LOUANGE A DIEU UNIQUE, ET RIEN NE DURE QUE SON
ROYAUME,
CECI EST LE KANOUN
DE LA TRIBU DES BENI MANSOUR.
1, Celui qui frappe en se servant d'une arme à feu doit payer cinq
douros d'amende, s'il a tué, son amende est de vingt-cinq douros, et sa
maison est détruite, toutefois dans le cas où il n'aurait pas eu droit
de frapper; car s’il a été attaqué dans son honneur ou dans ses
biens, il ne doit rien à la tribu,
2, Quiconque a menacé d'une arme à feu paye deux douros d'amende,
3, Quiconque a frappé d'un coup de couteau paye cinq douros d'amende,
4. Quiconque a seulement menacé d'un couteau paye un demi-douro
d'amende,
5, Quiconque a frappé l'un coup de sabre paye deux douros et demi
d'amende.
6. Quiconque a menacé d'un sabre paye un demi-douro d'amende,
7. Quiconque a frappé d'un coup de bâton paye cinq douros d'amende,
8, Quiconque a seulement menacé d'un bâton paye un franc et demi
d'amende.
9, Quiconque a frappé d'un coup de pierre paye six francs d'amende.
10, Quiconque a seulement menacé d'une pierre paye un franc.
11, Quiconque a frappé avec la main seulement paye un douro d'amende.
S'il a seulement frappé avec la langue (injurié), l'amende est d'un
franc et demi.
12, Quiconque a mordu son adversaire dans une dispute paye trois douros
d'amende,
13. Quiconque a frappé son adversaire dans une dispute et lui a fait
tomber une ou plusieurs dents paye un douro d'amende, et cinq douros au
blessé, s'il n'a perdu qu'une dent. Pour chaque dent ensuite, cinq
douros.
14, Quiconque cherche querelle à une femme paye un demidouro
d'amende, et, pareillement, la femme qui cherche querelle à un homme
paye un demi-douro.
15. Le berger qui fait paître dans un champ ensemencé ou dans un
jardin paye un demi-douro d'amende et indemnise le propriétaire,
Quiconque a frappé le berger paye un demi-douro d'amende.
16, Le propriétaire d'une brebis, ou d'un mulet, ou d'un âne, ou d'un
taureau, etc., trouvés dans le champ d'autrui, paye un quart de réal
d'amende, et indemnise le propriétaire du champ,
17. Quiconque a rompu la rigole d'arrosage avant son tour paye un
demi-douro d'amende.
18. Si la Djemâa a pris fa résolution d'interdire la vaine pâture
dans les champs ensemencés au montent du ghezîl, quiconque contrevient
a cette défense subit une amende d'un demi-douro.
19. Quiconque possède un champ cultivé ou un jardin le long d'un
chemin est astreint à le border d'une haie; s'il néglige ce soin, il
n'a droit à aucune indemnité dans le cas où un troupeau pénètre
dans sa propriété, et le propriétaire de ce troupeau ne subit aucune
amende,
20. Tout khammâs qui abandonne le labour sans excuse valable perd ses
droits sur ce labour et sur le foin. Il reçoit seulement un franc du
maître de la charrue pour son travail,
21, Quiconque a volé une brebis paye trois douros et demi d'amende, et
donne trois brebis en indemnité au propriétaire.
22. Quiconque a volé dans une maison paye cinq douros d'indemnité au
propriétaire et rend ce qu'il a volé. Il paye en outre sept douros et
demi d'amende,
23, Quiconque entretient des relations coupables avec une femme paye, si
le fait est prouvé, vingt-cinq douros d'amende, et sa maison est
détruite.
24, La chefâa chez nous n'excède pas trois jours. Les proches
l'exercent pendant trois jours, et pareillement l'associé pour la
culture de la terre. Toute autre revendication est écartée.
25. Quant à la vente de soixante-dix ans, la Djemâa a décidé de n'en
pas tenir compte, afin d'empêcher l'associé d'être lésé,
CONDITIONS DU MARIAGE DES FEMMES.
26, Pour le mariage d'une fille vierge, on exige vingt-cinq douros,
dix sacs de froment, cinq brebis et une mesure de beurre fondu.
27, Si une femme divorcée et sortie de la demeure de son mari se
remarie, on exige trente-sept douros et cinq brebis pour son ouali et
une mesure de beurre.
28. Pour la veuve on exige douze douros et demi. Si elle est sortie de
la demeure de son mari et a été répudiée, on exige quinze douros au
profit du mari qui l'a répudiée (ou de ses héritiers), sans plus.
29. Pour la veuve qui n'a pas eu d'enfants, on exige d'abord vingt
douros. Si elle est sortie de la demeure de son second mari et a été
répudiée, on exige trente-sept douros et demi, sans mesure de beurre,
30. Quiconque a divorcé puis reprend la femme qu'il a répudiée paye
cinq douros d'amende. Le ouali de la femme paie deux douros et demi
d'amende,
31. L'orpheline abandonnée qui se marie ...............
32. Si une femme qui s'est enfuie de la maison de son mari et n'y
retourne pas désire se remarier, la parole n'est pas à son ouali, mais
au mari qui la répudie moyennant une certaine somme,
33. La femme dont le mari est décédé ne peut être demandée en
mariage par personne autre que les frères du défunt, à moins qu'ils
n'aient déclaré renoncer à elle,
34. Quiconque demande une femme déjà fiancée paye cinq douros
d'amende.
35. Si le propriétaire d'un bien mis en gage désire le vendre, le
prêteur a droit de préemption, et quiconque veut l'acheter sans tenir
compte dudit prêteur paye cinq douros d'amende,
36. Quiconque frappe un vieillard paye deux douros, et quiconque frappe
un adolescent paye un douro d'amende,
37, Quiconque a labouré dans un champ, sans la permission du
propriétaire, paye deux douros et ne retire que le grain qu'il a
ensemencé,
38. Quiconque a cueilli les fruits d'un olivier qui ne lui appartient
pas paye un douro d'amende et rend la récolte au propriétaire.
39. Quiconque a coupé un arbre à fruit paye un douro d'amende et la
valeur de l'arbre au propriétaire.
40, Quiconque a eu des relations illicites avec une femme ne peut
l'épouser,
41, Quiconque a greffé un olivier sur le terrain d'autrui perd sa
greffe au profit du propriétaire du terrain.
42, Si un ouvrier engagé pour un travail d'été abandonne ce travail
sans excuse de maladie, ou autre, le travail antérieur à son absence
ne lui est pas compté,
43. Tout homme dont la maison a été incendiée a droit d'exiger une
indemnité de la Djemâa.
44, Si une femme mariée a reçu de son père une dot, elle n'en jouit
pas pendant son mariage; mais si son mari la renvoie, elle vit sur ce
que son père lui a ainsi constitué, Si elle meurt, la dot revient aux
héritiers du mari, et les héritiers de la femme payent cinq douros.
45, Si un étranger qui ne possède pas dans le pays a volé des olives
ou toute autre chose, il paye deux douros et demi d'amende, et une
indemnité convenable au propriétaire. L'habitant qui l'a revu est
responsable,
46. Le khammàs nourri à la maison et qui ne travaille pas pour le
propriétaire de la charrue à l'époque du printemps paye trois douros,
prix du travail, audit propriétaire.
47. Quiconque laboure le mardi paye deux douros d'amende, excepté le
khammâs, le laboureur d'une azla et le moissonneur.
48. Quiconque fait paître son troupeau dans un verger d'olivier paye un
douro; quiconque fait paître ses bêtes dans un champ cultivé paye un
douro d'amende; il en est de même s'il s'agit d'un ou de plusieurs
moutons, d'agneaux ou de chèvres; quiconque a fait paître des bœufs
dans le champ d'autrui, paye un douro d'amende par tête, si le fait
s'est produit au moment de la maturité des fruits, sinon il paye un
douro seulement, quel que soit le nombre des bœufs. Quiconque a fait paître
des moutons dans un champ dont les fruits étaient mûrs paye, deux
douros d'amende et indemnise le propriétaire,
49. Quiconque a arraché un arbre fruitier paye trois douros d'amende et
trois douros d'indemnité au propriétaire,
50, Quiconque a volé dans un jardin potager paye deux douros d'amende
et trois douros d'indemnité au propriétaire,
51, Quiconque a arraché une greffe d'olivier paye cinq douros d'amende,
et le propriétaire a droit à une indemnité de cinq douros.
52. Le berger loué pour la garde d'un troupeau, s'il perd une bête et
ne peut prouver que ce fait est un accident dont il est irresponsable,
paye la valeur de la bête au propriétaire.
53. Si, au moment où le tour est venu pour un particulier de présenter
son ânesse à la saillie, un autre propriétaire d'une ânesse usurpe
son rang, et si cette saillie était louée, le prix de la location est
partagé par moitié,
54, Quiconque a arraché un olivier pour nourrir ses bestiaux et se
procurer du bois paye deux douros d'amende et une indemnité de deux
douros.
55. Quiconque a arraché des figuiers d'Inde pour nourrir ses bœufs,
sans le consentement du propriétaire, pave un douro d'amende et un
douro d'indemnité au propriétaire.
56. Si le grand-père paternel a attribué une part de son bien à son
petit-fils, le droit de ce petit-fils, après son décès, l’emporte
sur celui de ses oncles paternels dans toute l'extension de l'engagement
pris par le grand-père, et les oncles n'ont point la parole.
Pareillement, si le père a partagé ses biens de son vivant et a
favorisé spécialement un d'entre eux en lui attribuant en plus une
certaine part, ladite part, après le décès du père ne revient pas
aux frères de cet enfant pour accroître les leurs.
57. Quiconque détériore, en cherchant du bois à brûler, la haie d'un
potager ou d'un jardin fruitier, paye un douro d'amende et répare la
haie du propriétaire,
58, Quiconque cherche à se dispenser d'ensevelir un mort paye une
amende de deux douros.
59. Tout berger qui égare une tête de bétail en paye la valeur au
propriétaire, si cette perte peut lui être imputée.
60, Les gens de la tribu se doivent assistance dans la recherche des
bêtes égarées, et quiconque s'abstient sans excuse valable paye deux
douros d'amende.
61, Quiconque s'asseoit près du lieu où les femmes viennent puiser de
l'eau paye un douro d'amende.
62, Quiconque refuse de travailler sur le communal paye un douro
d'amende.
63, Quiconque refuse de donner l'hospitalité quand vient son tour paye
un douro d'amende; cela dans le cas où l'étranger n'a pas de
connaissance parmi les gens du village.
64. Les femmes n'ont aucune part aux héritages; mais si homme meurt
laissant des filles ou des sœurs, ses héritiers chargent de leur
fournir la nourriture et le vêtement, qu'il ait non laissé du bien,
S'ils s'y refusent ou négligent ce soin, le chef de la tribu (mot à
mot : celui qui est chargé des affaires de la tribu) prélève leur
nourriture et leur vêtement sur l'héritage.
65. Les fils n'ont aucun droit sur la fortune de leur père du vivant de
ce dernier.
66, Quiconque a frappé son père est condamné à une amende de deux
douros et est puni corporellement.
67. Quiconque a porté un faux témoignage paye trois douros d'amende.
68. Quiconque est revenu sur son témoignage paye cinq douros d'amende,
69, Quiconque ne s'emploie qu'avec mollesse pour éteindre un incendie
déclaré dans une moisson, dans une meule, dans des maisons ou dans la
broussaille, paye dix douros d'amende.
70, Le khammâs fournit à tour de rôle les mêmes prestations que
l'ouvrier salarié et contribue à la touïza.
71. Le khammâs et le berger qui n'ont pas d'excuse valable et tentent
de frauder payent chacun deux douros d'amende. Le propriétaire de la
charrue ou le propriétaire du troupeau en est responsable.
72, Quiconque se marie avant l'expiration de la aïdda paye cinq douros
d'amende,
73, Le maître de la charrue ne doit la collation au khammâs que tant
qu'il moissonne dans Ademani et dans Taglazout.
74, Aucun homme sujet à soupçon ne doit s'asseoir seul aux environs
des villages; s'il le fait, il est passible d'une amende de deux douros.
75, Quiconque désire entrer dans une maison doit obtenir d'abord la
permission du propriétaire, s'il entre sans cette permission, soit le
jour, soit la nuit, il paye cinquante francs d'amende,
76. Quand les gens du village ont résolu de faire un repas de viande en
commun, celui qui refuse d'y participer paye deux douros d'amende; celui
qui diffère de payer sa part paye un douro d'amende et est contraint de
payer.
77, Quiconque s'est engagé à faire une donation à la Djemâa ne peut
jamais revenir sur sa parole, si ladite donation consiste en animaux,
ces animaux sont égorgés; si elle consiste en argent, cet argent sert
à acheter de la viande; si elle consiste en un bien-fonds ce bien est
vendu et l'on achète de la viande avec le prix de vente,
78, Si un homme a fait une donation à sa femme, à ses sœurs ou ses
filles, cette donation est valable; elles peuvent vendre ce qui leur a
été donné et en user à leur gré. Si elles meurent, les grands de la
tribu vendent ce qu'elles possédaient (à ce titre), et le prix de la
vente sert à acheter de la viande qui est répartie dans toute la
tribu.
79. Quiconque se prend de querelle avec un étranger paye un douro
d'amende, à moins que l'étranger n'ait été le provocateur. Dans ce
dernier cas, il n'y a pas lieu à amende.
80. Quiconque a menti à dessein paye, si le fait est prouvé, un douro
d'amende.
81. Quiconque a rompu la anaïa dans une querelle ou dans toute autre
circonstance paye cinq douros.
82. Si la tribu a résolu d'ouvrir un chemin public ou de bâtir une
mosquée, aucune opposition n'est reçue de la part des propriétaires
du sol; mais ils ont droit au prix de leurs terrains.
83, Si une femme indocile est décédée dans la maison de son ouali, le
mari est néanmoins tenu de l'ensevelir,
84, Quiconque a planté ou greffé des arbres dans le terrain d'autrui
n'est passible d'aucune amende; mais les arbres appartiennent audit
propriétaire.
85, Quand un repas commun est fait par souscription, les parts en sont
distribuées par ménage. S’il résulte d'une donation, elles sont
distribuées par tête.
86, La part de l'étranger musulman est prélevée sur le repas commun
avant la répartition.
87, La dette se constate par l'écriture et la preuve équitable, Le
débiteur qui refuse de s'acquitter de la dette constituée à sa charge
paye deux douros d'amende,
88. Quiconque a commis un meurtre sans avoir droit paye soixante douros
et est tué seul ou se bannit. Chez nous, le meurtre est expié par le
meurtre direct, Celui qui transgresse cette règle, et, par
compensation, tue un des parents du meurtrier de son parent, exerce une
vengeance personnelle; et c'est pourquoi nous avons écrit que quiconque
commet un meurtre est tué seul, sans que le meurtre retombe sur un
autre. Si le meurtrier meurt avant d'avoir subi la vengeance, les
héritiers de la victime n'ont aucune compensation à leur réclamer,
89, Le témoignage d'une femme honnête est recevable contre quiconque
attente à son honneur, mais strictement en ce qui la concerne.
90. La femme jeune ne se marie pas avant l'âge de puberté, et
quiconque marie ses filles avant le jeûne paye cinq douros d'amende,
91. Les enfants restent avec leur mère jusqu'au moment de leur
puberté. Quant aux nourrissons, leurs tuteurs payent les soins de
nourrice à raison de dix douros par an.
92. Si une femme a mis au jour un nouveau-né dans la maison de son
ouali, le mari lui paye cinq douros, soit vingt-cinq francs.
93, La femme renvoyée garde tous ses vêtements (ses effets de coton).
Quant à ses ornements d'argent, ils sont à son mari, s'il les a
fabriqués pour elle.
95. L'homme et la femme qui, ayant commis quelque péché, se réfugient
dans la maison d'un marabout, sont à l'abri de toute poursuite.
Quiconque s'obstine à les suivre et pénètre dans la maison paye
vingt-cinq francs d'amende.
95. Des abeilles qui ont été découvertes sur une propriété
appartiennent au propriétaire du terrain, et non pas à celui qui les a
trouvées, Si ce dernier fait une brèche pour les enlever, il paye un
douro d'amende et une indemnité au propriétaire.
96. Chez nous, tout lieu de sépulture est habous; il est interdit d'y
piocher ou d'y labourer, et quiconque contrevient à cette défense paye
deux douros d'amende.
97, Quiconque s'est dispensé de conduire les troupeaux à son tour paye
un douro d'amende.
98. Si des gens en voyage abandonnent un de leurs compagnons sur la
route, chacun d'eux paye trois douros d'amende et ils indemnisent
l'abandonné des pertes qu'il a pu subir,
99. Quand un dépôt a disparu, le dépositaire est tenu d'en payer la
valeur; on y ajoute un douro d'amende par déposant, à moins que le
dépositaire ne prouve qu'il l'a égaré.
100. Quiconque injurie pour provoquer une querelle dans une réunion de
gens de la tribu ou des villages paye trois douros d'amende.
101. Quiconque a frappé avec la petite pioche dite gadoum paye
cinquante francs d'amende, et quiconque a menacé du même instrument,
deux douros d'amende,
102, La vente d'un bien communal appartenant soit à une fraction, soit
à la tribu, ne vaut que par l'acquiescement des propriétaires.
103. La femme veuve ne peut être contrainte par son ouali à se
remarier si elle désire rester avec ses enfants. Le ouali a seulement
droit à douze douros, qui sont prélevés sur la fortune desdits
enfants.
104, Quiconque a endommagé un chemin public paye cinq francs d'amende.
La largeur ordinaire d'un chemin est de sept coudées et personne n'a
droit de la diminuer,
105, Quiconque a volé des figues mûres dans un verger paye deux douros
d'amende.
106, Tous les habitants d'un village doivent assistance au constructeur
d'une maison, en ce qui concerne le toit, les traverses et le mortier.
107, Quiconque se montre négligent quand il faut travailler à la
mosquée du village paye deux douros d'amende,
108, Le mandant n'a rien a prétendre de la fortune du mandataire, et si
le désordre provient du mandant, le mandataire peut le révoquer
(résilier le contrat).
100, Le mariage n'est valable qu'avec le consentement du ouali, et
l'assistance des témoins, s'il est passé outre, le ouali l'annule.
110, Si, en vertu d'une convention, le futur héritier doit travailler
dans la maison de la personne dont il héritera pendant un temps
déterminé, il est nécessaire qu'il accomplisse entièrement son
travail, et il ne peut changer de domicile avant dix ans, S'il s'enfuit,
il perd entièrement le bénéfice de sa convention,
111. Les femmes ont droit d'exercer la chefâa; même la tante
maternelle prend le sixième et précédé l'associé dans le partage et
dans l'exercice du droit de chefâa,
112. Le délai d'exercice de la chefâa est de trois jours pour l'ayant
droit présent et d'un mois pour l'ayant droit absent. Le pèlerin a
droit jusqu'à son retour.
113. Le plus proche parent intègre est le tuteur de l'orphelin, les
biens de l'orphelin sont mis en location sous la surveillance du Qaïd
de la tribu.
114. Quiconque a mis le feu avec ou sans intention indemnise le
propriétaire et paye en outre cent francs d'amende,
115. En cas d'attaque à main armée, si la victime meurt, le meurtrier
encourt la vengeance directe dans le cas on la victime est un homme. Si
la victime est une femme, il paye cent douros au ouali et, en outre,
cent douros d'amende.
116, Quiconque a brisé un ustensile paye dix douros au propriétaire.
Il paye cinq douros d'amende et une indemnité de deux douros pour une
guerba (outre) déchirée.
117. Quiconque a brisé un ustensile paye dix douros au propriétaire à
titre d'indemnité.
118. Quiconque a attaqué une femme et a déchiré la guerba (outre)
qu'elle porte sur le dos, paye cinq douros d'amende et deux douros pour
la guerba déchirée.
119, Quiconque travaille pendant les jours fériés paye deux douros
d'amende,
120. Quiconque néglige de célébrer la fête du Aïd ou le
commencement du jeûne paye trois douros d'amende.
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