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   de finances, pour les dépenses de l'exercice, sont répartis entre les budgets des différents ministères qui en disposent dans les mêmes formes et conditions et sous les mêmes responsabilités que pour le budget spécial; ils forment une annexe du budget général de l'État. Finalement, le Gouverneur Général n'a de pouvoirs autonomes que ceux qui lui sont conférés par des lois spéciales ou par les ministres, sur les objets déterminés par une série de décrets portant la même date - 26 août 1881 - que le décret posant le principe des rattachements. Il pourra, dans ces matières, prendre des décisions, mais à charge d'en rendre compte aux ministres compétents, qui pourront, eux-mêmes, les annuler ou les réformer selon les cas.
Il y a, dans chaque département, un conseil général dont l'effectif sera porté, successivement, à 30 membres citoyens français pour Alger et Constantine, et à 27 pour Oran. L'organisation en est définie par le décret du 29 septembre 1875, qui reproduit les dispositions des lois métropolitaines du 10 août 1871 et du 31 juillet 1875, sauf quelques modifications dont les plus importantes sont la présence de six assesseurs musulmans ayant voix délibérative, nommés par le Gouverneur général, et la participation du général commandant la division aux travaux du conseil général pour les affaires concernant le territoire militaire.
L'ancienne division subsiste, en effet, du département en territoire civil et territoire militaire. Mais le premier a considérablement gagné au détriment du second. Étendu jusqu'aux limites du Tell par le décret du 24 octobre 1870, il comprendra trois millions d'hectares à partir de 1873 et cinq millions et demi en 1876. Comment pourvoir à l'administration de ce nouveau territoire civil ? On ne pouvait songer, faute d'une population française suffisante pour constituer des conseils municipaux, 'ni à l'ériger en communes de plein exercice, ni à le rattacher aux communes existantes, dont les circonscriptions se seraient trouvées démesurément agrandies. On chercha d'abord la solution de la difficulté dans une combinaison provisoire des régimes civil et militaire, et on ne la trouva que dans une suspension momentanée de l'application du décret. Puis, Chanzy reprenant l'idée qui avait présidé, sous le régime militaire, à la création du corps des commissaires­civils, s'en servit pour adapter au régime civil la commune mixte du territoire militaire. Il y eut, désormais, en territoire civil, deux catégories de communes : la commune
      

de plein exercice, administrée par un maire et un conseil municipal dont la composition est la même que dans la Métropole et à laquelle on appliquera la loi du 5 avril 1884, sauf sur un petit nombre de points définis par le décret du 7 avril 1884, et qui concernent, notamment, la présence, au sein de l'assemblée, de représentants indigènes élus au suffrage direct par un collège restreint; - et la commune mixte, dont l'organisation est, en principe, celle fixée par l'arrêté du Gouverneur général, en date du 20 mai 1868, pour le Territoire militaire, mais qui est gérée par des fonctionnaires appelés «administrateurs», assistés d'une commission municipale où les centres européens compris dans le périmètre communal sont représentés par des adjoints et membres français élus par les citoyens inscrits sur les listes électorales. Les administrateurs de commune mixte hériteront de la plupart des attributions des officiers des Bureaux arabes. La loi du 28 juin 1881 leur confiera même, pour sept ans, la répression, par voie disciplinaire, des infractions à l'indigénat et ces pouvoirs leur seront renouvelés par des lois successives. Mais il faudra une quarantaine d'années pour fondre les administrateurs et leurs adjoints dans un corps homogène, ayant son esprit, ses méthodes, ses traditions et, finalement, le prestige et l'autorité nécessaires pour en imposer aux indigènes. On n'improvise pas une administration dont les cadres comprendront, dés l'année 1880, 180 administrateurs, adjoints et stagiaires. Son recrutement, principalement composé, au début, d'officiers et de fonctionnaires des services civils de l'Algérie connaissant l'arabe, ne perdra son caractère disparate qu'à partir de 1897, avec l'institution du concours.

Le territoire militaire, devenu le territoire de commandement, a perdu dans le Tell toute la superficie attribuée au territoire civil. Il reculera encore devant la colonisation - on n'y comptera plus, dés 1876, que 10.000 Européens - regagnant, en s'étendant vers le Sud, ce qu'il abandonne dans le Nord. Il a conservé son ancienne division en cercles, annexes et postes. La répartition municipale, seulement, se trouve modifiée par la suppression des anciennes communes subdivisionnaires, circonscriptions trop étendues que l'arrêté du Gouverneur général, en date du 13 novembre 1874, découpe en communes, dites « indigènes », formées des cercles et annexes dotés de ressources suffisantes.

 
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