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de finances, pour les dépenses de l'exercice, sont répartis entre
les budgets des différents ministères qui en disposent dans les
mêmes formes et conditions et sous les mêmes responsabilités que
pour le budget spécial; ils forment une annexe du budget général
de l'État. Finalement, le Gouverneur Général n'a de pouvoirs
autonomes que ceux qui lui sont conférés par des lois spéciales
ou par les ministres, sur les objets déterminés par une série de
décrets portant la même date - 26 août 1881 - que le décret
posant le principe des rattachements. Il pourra, dans ces matières,
prendre des décisions, mais à charge d'en rendre compte aux
ministres compétents, qui pourront, eux-mêmes, les annuler ou les
réformer selon les cas.
Il y a, dans chaque département, un conseil général dont
l'effectif sera porté, successivement, à 30 membres citoyens
français pour Alger et Constantine, et à 27 pour Oran.
L'organisation en est définie par le décret du 29 septembre 1875,
qui reproduit les dispositions des lois métropolitaines du 10 août
1871 et du 31 juillet 1875, sauf quelques modifications dont les
plus importantes sont la présence de six assesseurs musulmans ayant
voix délibérative, nommés par le Gouverneur général, et la
participation du général commandant la division aux travaux du
conseil général pour les affaires concernant le territoire
militaire.
L'ancienne division subsiste, en effet, du département en
territoire civil et territoire militaire. Mais le premier a
considérablement gagné au détriment du second. Étendu jusqu'aux
limites du Tell par le décret du 24 octobre 1870, il comprendra
trois millions d'hectares à partir de 1873 et cinq millions et demi
en 1876. Comment pourvoir à l'administration de ce nouveau
territoire civil ? On ne pouvait songer, faute d'une population
française suffisante pour constituer des conseils municipaux, 'ni
à l'ériger en communes de plein exercice, ni à le rattacher aux
communes existantes, dont les circonscriptions se seraient trouvées
démesurément agrandies. On chercha d'abord la solution de la
difficulté dans une combinaison provisoire des régimes civil et
militaire, et on ne la trouva que dans une suspension momentanée de
l'application du décret. Puis, Chanzy reprenant l'idée qui avait
présidé, sous le régime militaire, à la création du corps des
commissairescivils, s'en servit pour adapter au régime civil la
commune mixte du territoire militaire. Il y eut, désormais, en
territoire civil, deux catégories de communes : la commune |
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de plein exercice, administrée par un maire et un conseil municipal dont la
composition est la même que dans la Métropole et à laquelle on appliquera
la loi du 5 avril 1884, sauf sur un petit nombre de points définis par le
décret du 7 avril 1884, et qui concernent, notamment, la présence, au sein
de l'assemblée, de représentants indigènes élus au suffrage direct par un
collège restreint; - et la commune mixte, dont l'organisation est, en
principe, celle fixée par l'arrêté du Gouverneur général, en date du 20
mai 1868, pour le Territoire militaire, mais qui est gérée par des
fonctionnaires appelés «administrateurs», assistés d'une commission
municipale où les centres européens compris dans le périmètre communal
sont représentés par des adjoints et membres français élus par les
citoyens inscrits sur les listes électorales. Les administrateurs de commune
mixte hériteront de la plupart des attributions des officiers des Bureaux
arabes. La loi du 28 juin 1881 leur confiera même, pour sept ans, la
répression, par voie disciplinaire, des infractions à l'indigénat et ces
pouvoirs leur seront renouvelés par des lois successives. Mais il faudra une
quarantaine d'années pour fondre les administrateurs et leurs adjoints dans
un corps homogène, ayant son esprit, ses méthodes, ses traditions et,
finalement, le prestige et l'autorité nécessaires pour en imposer aux
indigènes. On n'improvise pas une administration dont les cadres
comprendront, dés l'année 1880, 180 administrateurs, adjoints et stagiaires.
Son recrutement, principalement composé, au début, d'officiers et de
fonctionnaires des services civils de l'Algérie connaissant l'arabe, ne
perdra son caractère disparate qu'à partir de 1897, avec l'institution du
concours.
Le territoire militaire, devenu le territoire de commandement, a perdu dans le
Tell toute la superficie attribuée au territoire civil. Il reculera encore
devant la colonisation - on n'y comptera plus, dés 1876, que 10.000
Européens - regagnant, en s'étendant vers le Sud, ce qu'il abandonne dans le
Nord. Il a conservé son ancienne division en cercles, annexes et postes. La
répartition municipale, seulement, se trouve modifiée par la suppression des
anciennes communes subdivisionnaires, circonscriptions trop étendues que
l'arrêté du Gouverneur général, en date du 13 novembre 1874, découpe en
communes, dites « indigènes », formées des cercles et annexes dotés de
ressources suffisantes.
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