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   de terre et de mer, c'est-à-dire, décider s'il y a, ou non, lieu de l'employer, sauf à en laisser la conduite aux commandants placés sous sa haute autorité; il exerce sur les étrangers et les indigènes musulmans les pouvoirs de haute police définis par la loi du 3 décembre 1849; il correspond directement avec les Résidents généraux de France en Tunisie et au Maroc et notre Consul général de Tripoli. Pour opérer le classement de ces attributions si diverses. il faut distinguer celles qui intéressent la gestion des services administratifs et financiers de l'Algérie et celles qui concernent la participation du Gouverneur général aux fonctions législative et judiciaire.
Le Gouverneur général est, tout d'abord, un grand administrateur. Il représente l'Algérie, personne civile, este en son nom en justice, signe pour elle de nombreux actes tels que : marchés, ventes du domaine privé. Il dirige, en principe, tous les services algériens. Échappent seuls à sa direction : l'Armée, la Marine, les services non musulmans de la justice et de l'Instruction publique et les services de la Trésorerie. Les chefs militaires et maritimes relèvent de leurs départements, pour toutes autres questions que la sécurité et la défense du territoire, comme les autres commandants de corps d'armée et de forces de mer. Les services civils, dits « rattachés », doivent seulement tenir le chef de la Colonie au courant de la marche des affaires, en lui communiquant leurs rapports, instructions et circulaires, en lui rendant compte des événements pouvant intéresser la police, et le consulter sur les modifications apportées à leur organisation. Tous les autres services, dits « particuliers à l'Algérie », sont placés directement sous son autorité. Il pourvoit seul, dans la limite des crédits budgétaires, à la création des emplois, à leur suppression, à leur groupement, à leur répartition; à la nomination et à la révocation des fonctionnaires. Il élabore les règlements qui définissent le statut des fonctionnaires algériens et ceux qui organisent leurs bureaux. Le gouvernement général est agencé comme une administration centrale de ministère, avec des directions et des services et une hiérarchie de directeurs, sous-directeurs, chefs et sous-chefs de, bureaux, rédacteurs, commis et dactylographes, à la tête de laquelle se trouve placé un Secrétaire général du gouvernement, nommé par décret, vice-gouverneur et grand chef des bureaux, qui coordonne le travail et traite toutes les affaires avec le Gouverneur général. La réunion des directeurs, hauts fonctionnaires et conseillers rapporteurs constitue le Conseil de gouvernement, comité
      

consultatif d'une vingtaine de membres, dont l'avis doit être requis dans un assez grand nombre de matières, mais sans jamais être obligatoire.
Une gestion administrative aussi étendue exige naturellement de grands pouvoirs financiers. Le Gouverneur général prépare le budget, le présente, après l'avoir soumis à l'agrément des ministres, à l'examen et au vote des assemblées algériennes. Il ouvre les sessions par des discours-programmes qui revêtent toujours une grande importance. Il intervient en personne ou par l'organe de ses commissaires, dans la discussion des propositions budgétaires. Il jouit, enfin, d'une certaine initiative dans l'exécution du budget, grâce à une application, moins rigoureuse en Algérie qu'en France, de la règle de la spécialisation des crédits. Le détail des articles n'est, en effet, soumis aux assemblées que pour faciliter l'examen des commissions et éclairer le vote; et les crédits sont mis par chapitres à la disposition du Gouverneur qui peut, en conséquence, modifier leur emploi dans la limite de leur chiffre total, pour l'exercice budgétaire en cours, seulement.

Le Gouverneur général est un administrateur qui participe dans une mesure appréciable à l'exercice de la fonction législative. En dehors du pouvoir réglementaire proprement dit, qui lui est délégué dans un très grand nombre de matières, il reçoit fréquemment, de décrets, et, parfois, de lois, la mission de régler le détail de leur exécution par des arrêtés qui, pris en Conseil de gouvernement, se comportent, à l'égard des règlements législatifs édictés pour l'Algérie, comme les règlements d'administration publique à l'égard des lois. II arrive même que les arrêtés du Gouverneur général revêtent le caractère de véritables textes législatifs; ainsi en est-il quand le chef de l'État lui a délégué, dans une matière spéciale, son pouvoir de législateur algérien. Cette pratique, très ancienne, perdue de vue sous le régime des rattachements, mais dont on peut noter un regain d'activité au cours des dernières années, s'est imposée pour une raison identique à celle qui a rendu nécessaire, dès l'origine, une délégation, par le Parlement au Chef de l'État, du pouvoir de légiférer par décret pour l'Algérie. L'arrêté-loi, comme le décret-loi, marque un renoncement du législateur devant la complexité de l'œuvre à accomplir, et exprime l'obligation dans laquelle il se trouve de se décharger d'une partie de son fardeau.

Enfin, le Gouverneur général est juge répressif, avec le pouvoir de prononcer, dans de nombreux cas, des peines

 
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