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de terre et de mer, c'est-à-dire, décider s'il y a, ou non, lieu
de l'employer, sauf à en laisser la conduite aux commandants
placés sous sa haute autorité; il exerce sur les étrangers et les
indigènes musulmans les pouvoirs de haute police définis par la
loi du 3 décembre 1849; il correspond directement avec les
Résidents généraux de France en Tunisie et au Maroc et notre
Consul général de Tripoli. Pour opérer le classement de ces
attributions si diverses. il faut distinguer celles qui intéressent
la gestion des services administratifs et financiers de l'Algérie
et celles qui concernent la participation du Gouverneur général
aux fonctions législative et judiciaire.
Le Gouverneur général est, tout d'abord, un grand administrateur.
Il représente l'Algérie, personne civile, este en son nom en
justice, signe pour elle de nombreux actes tels que : marchés,
ventes du domaine privé. Il dirige, en principe, tous les services
algériens. Échappent seuls à sa direction : l'Armée, la Marine,
les services non musulmans de la justice et de l'Instruction
publique et les services de la Trésorerie. Les chefs militaires et
maritimes relèvent de leurs départements, pour toutes autres
questions que la sécurité et la défense du territoire, comme les
autres commandants de corps d'armée et de forces de mer. Les
services civils, dits « rattachés », doivent seulement tenir le
chef de la Colonie au courant de la marche des affaires, en lui
communiquant leurs rapports, instructions et circulaires, en lui
rendant compte des événements pouvant intéresser la police, et le
consulter sur les modifications apportées à leur organisation.
Tous les autres services, dits « particuliers à l'Algérie »,
sont placés directement sous son autorité. Il pourvoit seul, dans
la limite des crédits budgétaires, à la création des emplois, à
leur suppression, à leur groupement, à leur répartition; à la
nomination et à la révocation des fonctionnaires. Il élabore les
règlements qui définissent le statut des fonctionnaires algériens
et ceux qui organisent leurs bureaux. Le gouvernement général est
agencé comme une administration centrale de ministère, avec des
directions et des services et une hiérarchie de directeurs,
sous-directeurs, chefs et sous-chefs de, bureaux, rédacteurs,
commis et dactylographes, à la tête de laquelle se trouve placé
un Secrétaire général du gouvernement, nommé par décret,
vice-gouverneur et grand chef des bureaux, qui coordonne le travail
et traite toutes les affaires avec le Gouverneur général. La
réunion des directeurs, hauts fonctionnaires et conseillers
rapporteurs constitue le Conseil de gouvernement, comité |
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consultatif d'une vingtaine de membres, dont l'avis doit être requis dans un
assez grand nombre de matières, mais sans jamais être obligatoire.
Une gestion administrative aussi étendue exige naturellement de grands
pouvoirs financiers. Le Gouverneur général prépare le budget, le présente,
après l'avoir soumis à l'agrément des ministres, à l'examen et au vote des
assemblées algériennes. Il ouvre les sessions par des discours-programmes
qui revêtent toujours une grande importance. Il intervient en personne ou par
l'organe de ses commissaires, dans la discussion des propositions
budgétaires. Il jouit, enfin, d'une certaine initiative dans l'exécution du
budget, grâce à une application, moins rigoureuse en Algérie qu'en France,
de la règle de la spécialisation des crédits. Le détail des articles
n'est, en effet, soumis aux assemblées que pour faciliter l'examen des
commissions et éclairer le vote; et les crédits sont mis par chapitres à la
disposition du Gouverneur qui peut, en conséquence, modifier leur emploi dans
la limite de leur chiffre total, pour l'exercice budgétaire en cours,
seulement.
Le Gouverneur général est un administrateur qui participe dans une mesure
appréciable à l'exercice de la fonction législative. En dehors du pouvoir
réglementaire proprement dit, qui lui est délégué dans un très grand
nombre de matières, il reçoit fréquemment, de décrets, et, parfois, de
lois, la mission de régler le détail de leur exécution par des arrêtés
qui, pris en Conseil de gouvernement, se comportent, à l'égard des
règlements législatifs édictés pour l'Algérie, comme les règlements
d'administration publique à l'égard des lois. II arrive même que les
arrêtés du Gouverneur général revêtent le caractère de véritables
textes législatifs; ainsi en est-il quand le chef de l'État lui a
délégué, dans une matière spéciale, son pouvoir de législateur
algérien. Cette pratique, très ancienne, perdue de vue sous le régime des
rattachements, mais dont on peut noter un regain d'activité au cours des
dernières années, s'est imposée pour une raison identique à celle qui a
rendu nécessaire, dès l'origine, une délégation, par le Parlement au Chef
de l'État, du pouvoir de légiférer par décret pour l'Algérie.
L'arrêté-loi, comme le décret-loi, marque un renoncement du législateur
devant la complexité de l'œuvre à accomplir, et exprime l'obligation dans
laquelle il se trouve de se décharger d'une partie de son fardeau.
Enfin, le Gouverneur général est juge répressif, avec le pouvoir de
prononcer, dans de nombreux cas, des peines
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