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comme l'internement, la mise en surveillance, le séquestre,
l'amende collective. Juge civil, il tranche, en premier ressort et
sauf recours devant le Conseil d'État, les litiges qui intéressent
la propriété collective dite « arch » ou « sabega ».
En vérité ce sont des « pouvoirs forts » que le Gouverneur
général a reçus du nouveau régime; d'autant plus forts que,
subordonné aux Ministres, il n'est pas responsable de ses actes
devant le Parlement. Il est vrai qu'il rend compte au Ministre de
l'Intérieur, immédiatement ou dans un rapport qu'il lui adresse
chaque mois, de toutes les mesures prises; et qu'il rédige, chaque
année, un rapport qui est communiqué aux Chambres; mais il s'agit
là d'un simple contrôle. Il est vrai, encore, que le Ministre peut
toujours provoquer un décret mettant fin à sa mission en lui
désignant un remplaçant; car le Gouverneur général est un
fonctionnaire auquel l'État ne garantit point la durée de ses
fonctions. Mais, dans la réalité des choses, après l'avoir choisi
pour ce que l'on sait de ses aptitudes, de ses opinions et de ses
tendances, on lui laisse toute liberté d'agir, tant que sa
politique demeure dans la ligne générale de celle du Ministère et
que ses convenances personnelles, ou celles du gouvernement, ne
rendent pas désirable la nomination d'un successeur. Le seul
contrepoids de son autorité réside, finalement, dans l'obligation
générale de respecter la légalité, fût-elle définie par ses
propres règlements, à peine de recours devant le Conseil d'État,
en annulation de ses décisions, et dans la force de résistance
qu'opposent au pouvoir de réforme des institutions stabilisées.
L'action du Gouverneur n'est .possible que dans l'ambiance d'un
consentement général donné à sa politique par l'opinion publique
algérienne.
Les assemblées algériennes - Conseil Supérieur et Délégations
Financières - ont été, d'abord, de simples comités consultatifs,
le premier réorganisé, le deuxième créé en 1898, institués
afin d'apporter au Gouverneur général le concours d'opinions
libres, d'avis éclairés et de vœux réfléchis émis par des
représentants qualifiés de la population. La loi du 19 décembre
1900 les a associés à l'œuvre d'administration, en les appelant
à participer à l'élaboration du budget. Ce sont des assemblées
délibérantes à attributions bien définies, d'ordre exclusivement
financier et économique, et soigneusement limitées, sans pouvoir
de
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décision propre, n'ayant donc rien de commun avec des assemblées
souveraines. Le Gouverneur général est, au surplus, armé de pouvoirs très
énergiques : droit d'annulation des décisions irrégulières et même de
dissolution - pour les obliger â demeurer dans le rôle qui leur est assigné
et les empêcher de s'ériger en un parlement local.
Le Conseil Supérieur de Gouvernement est le Conseil de Gouvernement élargi
par l'adjonction de membres qui, pour la plus grande partie, sont élus, de
telle sorte que la majorité y appartient à l'élément électif. Il se
compose de 22 membres de droit - hauts fonctionnaires chefs de services; - de
16 délégués financiers, dont 4 indigènes, choisis par les Délégations
elles-mêmes; de 15 conseillers généraux dont 5 élus par chacune des
assemblées départementales; et de 3 notables indigènes et 4 fonctionnaires
désignés par le Gouverneur général; au total 60 membres.
Les Délégations Financières, assemblée purement élective, sont un essai
de représentation sur la base des intérêts et non du nombre. A cet effet,
les contribuables algériens sont partagés en trois grands groupes que l'on
considère comme ayant, à la fois, des intérêts distincts et des intérêts
communs. Ce sont : d'abord, le groupe des colons, représentant les intérêts
de la terre et les différentes formes de la richesse agricole; ensuite, le
groupe des noncolons, formé du reste des contribuables européens qui
représentent, pour l'immense majorité, les intérêts des villes et les
divers aspects de la richesse urbaine; enfin, le groupe des indigènes, qui se
distingue des deux autres par la race, les mœurs, l'organisation de la
famille et de la propriété foncière, et à l'intérieur duquel on
distinguera, pour tenir compte de certaines particularités des coutumes, les
deux sous-groupes arabe et kabyle.
Le groupe des colons et celui des non-colons désignent, chacun, 24
délégués pris parmi les électeurs. L'élection a lieu, au sein de chaque
collège, dans des circonscriptions découpées sur le territoire par le
Gouverneur général. Le scrutin est individuel; le suffrage direct et
restreint. Pour être électeur, il faut réunir trois conditions répondant
à l'exigence d'une maturité d'esprit suffisante, d'une certaine expérience
des choses algériennes et d'une possession prolongée de la nationalité
française; soit : vingt-cinq ans; trois années de résidence en Algérie;
être Français depuis douze ans au moins. Pour les non-colons, la qualité
de contribuable exige encore l'inscription au rôle des contributions directes
ou des taxes assimilées.
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