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   comme l'internement, la mise en surveillance, le séquestre, l'amende collective. Juge civil, il tranche, en premier ressort et sauf recours devant le Conseil d'État, les litiges qui intéressent la propriété collective dite « arch » ou « sabega ».
En vérité ce sont des « pouvoirs forts » que le Gouverneur général a reçus du nouveau régime; d'autant plus forts que, subordonné aux Ministres, il n'est pas responsable de ses actes devant le Parlement. Il est vrai qu'il rend compte au Ministre de l'Intérieur, immédiatement ou dans un rapport qu'il lui adresse chaque mois, de toutes les mesures prises; et qu'il rédige, chaque année, un rapport qui est communiqué aux Chambres; mais il s'agit là d'un simple contrôle. Il est vrai, encore, que le Ministre peut toujours provoquer un décret mettant fin à sa mission en lui désignant un remplaçant; car le Gouverneur général est un fonctionnaire auquel l'État ne garantit point la durée de ses fonctions. Mais, dans la réalité des choses, après l'avoir choisi pour ce que l'on sait de ses aptitudes, de ses opinions et de ses tendances, on lui laisse toute liberté d'agir, tant que sa politique demeure dans la ligne générale de celle du Ministère et que ses convenances personnelles, ou celles du gouvernement, ne rendent pas désirable la nomination d'un successeur. Le seul contrepoids de son autorité réside, finalement, dans l'obligation générale de respecter la légalité, fût-elle définie par ses propres règlements, à peine de recours devant le Conseil d'État, en annulation de ses décisions, et dans la force de résistance qu'opposent au pouvoir de réforme des institutions stabilisées. L'action du Gouverneur n'est .possible que dans l'ambiance d'un consentement général donné à sa politique par l'opinion publique algérienne.


Les assemblées algériennes - Conseil Supérieur et Délégations Financières - ont été, d'abord, de simples comités consultatifs, le premier réorganisé, le deuxième créé en 1898, institués afin d'apporter au Gouverneur général le concours d'opinions libres, d'avis éclairés et de vœux réfléchis émis par des représentants qualifiés de la population. La loi du 19 décembre 1900 les a associés à l'œuvre d'administration, en les appelant à participer à l'élaboration du budget. Ce sont des assemblées délibérantes à attributions bien définies, d'ordre exclusivement financier et économique, et soigneusement limitées, sans pouvoir de

      

décision propre, n'ayant donc rien de commun avec des assemblées souveraines. Le Gouverneur général est, au surplus, armé de pouvoirs très énergiques : droit d'annulation des décisions irrégulières et même de dissolution - pour les obliger â demeurer dans le rôle qui leur est assigné et les empêcher de s'ériger en un parlement local.
Le Conseil Supérieur de Gouvernement est le Conseil de Gouvernement élargi par l'adjonction de membres qui, pour la plus grande partie, sont élus, de telle sorte que la majorité y appartient à l'élément électif. Il se compose de 22 membres de droit - hauts fonctionnaires chefs de services; - de 16 délégués financiers, dont 4 indigènes, choisis par les Délégations elles-mêmes; de 15 conseillers généraux dont 5 élus par chacune des assemblées départementales; et de 3 notables indigènes et 4 fonctionnaires désignés par le Gouverneur général; au total 60 membres.
Les Délégations Financières, assemblée purement élective, sont un essai de représentation sur la base des intérêts et non du nombre. A cet effet, les contribuables algériens sont partagés en trois grands groupes que l'on considère comme ayant, à la fois, des intérêts distincts et des intérêts communs. Ce sont : d'abord, le groupe des colons, représentant les intérêts de la terre et les différentes formes de la richesse agricole; ensuite, le groupe des non­colons, formé du reste des contribuables européens qui représentent, pour l'immense majorité, les intérêts des villes et les divers aspects de la richesse urbaine; enfin, le groupe des indigènes, qui se distingue des deux autres par la race, les mœurs, l'organisation de la famille et de la propriété foncière, et à l'intérieur duquel on distinguera, pour tenir compte de certaines particularités des coutumes, les deux sous-groupes arabe et kabyle.
Le groupe des colons et celui des non-colons désignent, chacun, 24 délégués pris parmi les électeurs. L'élection a lieu, au sein de chaque collège, dans des circonscriptions découpées sur le territoire par le Gouverneur général. Le scrutin est individuel; le suffrage direct et restreint. Pour être électeur, il faut réunir trois conditions répondant à l'exigence d'une maturité d'esprit suffisante, d'une certaine expérience des choses algériennes et d'une possession prolongée de la nationalité française; soit : vingt-cinq ans; trois années de résidence en Algérie; être Français depuis douze ans au moins. Pour les non-colons, la qualité de contribuable exige encore l'inscription au rôle des contributions directes ou des taxes assimilées.

 
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