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Le groupe des contribuables indigènes est représenté par vingt et
un délégués, dont six kabyles. La désignation en a, d'abord,
été faite par le Gouverneur général, en territoire, de
commandement; par les membres indigènes des conseils municipaux et
commissions municipales, en territoire civil; et par les chefs des
groupes de familles appelés " kharoûbâ " en Kabylie.
Depuis la loi du 4 février 1919 et la disparition, au 1er janvier
1923, du territoire de commandement, tous les indigènes de
l'Algérie sont formés en un collège électoral qui réunit les
individus de sexe masculin, âgés de vingt-cinq ans, ayant deux
années de résidence dans la même commune et se trouvant dans
l'une quelconque des situations énumérées par l'article 10 du
décret du 6 février 1919 et qui peuvent être groupées sous les
rubriques suivantes : ancien soldat, agriculteur, commerçant,
fonctionnaire, lettré, titulaire de certaines distinctions
honorifiques. L'élection a lieu au scrutin individuel dans les
circonscriptions tracées par le Gouverneur général. Le suffrage
est direct dans les communes de plein exercice; il est à deux
degrés dans les communes mixtes, où ce sont les membres des
commissions municipales et des djamâ'â de douar qui choisissent
les délégués financiers parmi les électeurs inscrits sur la
liste de la circonscription à représenter.
Les deux assemblées émettent des avis et formulent des vœux sur
toutes les questions financières et économiques. Elles
délibèrent sur les projets d'emprunts et de concessions de chemin
de fer et autres travaux publics. Elles participent, enfin, à
l'élaboration du budget, mais dans une mesure inégale; les
Délégations Financières y jouent le rôle prépondérant; le
Conseil Supérieur n'a qu'un droit de révision et de veto, sans
initiative propre.
La délibération et le vote du budget par les assemblées
algériennes sont le moment le plus important d'une procédure
compliquée qui fait intervenir, successivement, le Gouverneur
général, les Ministres, les Délégations Financières, le Conseil
supérieur de gouvernement, le Chef de l'État, le Conseil d'État
et le Parlement. Le Gouverneur général prépare les propositions
et les soumet à l'agrément des Ministres; les assemblées
algériennes les discutent et votent; le Président de la
République homologue certaines décisions prises et règle le
budget voté; le Conseil d'État donne un visa, selon le principe de
la tutelle administrative ; le Parlement, enfin, seul qualifié,
suivant une pratique constitutionnelle constante, pour consentir
définitivement l'impôt, en autorise la perception par une loi de
finances |
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spéciale et exerce, en même temps, 1e droit de regard et de contrôle que
lui confère sa qualité de représentant du suffrage universel. L'État
français est, d'ailleurs, un important contribuable algérien, puisqu'il
assume la charge de dépenses telles que l'entretien des forces de terre et de
mer et des subventions aux chemins de fer.
Les Délégations financières travaillant, d'abord, séparément ou en
commissions interdélégataires, puis, réunies en assemblée plénière,
examinent et discutent les propositions de l'Administration. En matière de
recettes elles peuvent créer et supprimer les impôts, en modifier
l'assiette, le tarif, le mode de perception. Ces décisions sont homologuées.
ensuite, par des décrets pris après avis du Conseil d'État. En matière de
dépenses, leur initiative est soumise à deux limitations : d'une part, on
applique au budget algérien, comme à tous les budgets locaux -
départementaux, communaux ou coloniaux - qui doivent subvenir à des
dépenses d'intérêt général intéressant le fonctionnement des services
publics nécessaires au maintien de la souveraineté française, la
distinction des dépenses obligatoires et facultatives; le Gouverneur
général pourrait requérir du Conseil Supérieur l'inscription des crédits
de la première catégorie, que les Délégations Financières auraient omis
ou diminués; les Ministres pourraient opérer d'office ce rétablissement,
s'il avait été refusé, - d'autre part, l'initiative des propositions, en ce
qui concerne les dépenses du personnel, est réservée au Gouverneur
général.
Le Conseil Supérieur de gouvernement a le droit de réduire les crédits
votés par les Délégations Financières. Il ne peut qu'adopter ou rejeter en
bloc les décisions prises en matière de recettes.
La création des Territoires du Sud répond à la préoccupation du
gouvernement français, d'administrer aux moindres frais le Sahara algérien,
circonscription immense et désertique, dix fois plus grande que l'Algérie et
dix fois moins peuplée, avec deux millions de kilomètres carrés et un demi
million, seulement, d'habitants, et dont l'occupation ne se justifie que par
la nécessité d'empêcher des agitations et des désordres contagieux pour le
pays voisin. Ces deux idées de sécurité et d'économie commandent toute
l'organisation de la nouvelle unité administrative, telle qu'elle résulte de
la loi du 24 décembre 1902 et des décrets du 30 décembre 1903 et du 14
août 1905.
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