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   le régime militaire, c'était à cette idée que répon­dait la conception du royaume arabe de l'empereur Napoléon III; la conséquence eût été de renoncer presque complètement à toute colonisation européenne.

Favoriser, au contraire, l'essor de cette colonisation; dans ce cas, sinon refouler complètement les indigènes, du moins les obliger à se serrer pour faire place aux Européens.

Au premier système correspondait l'action plus militaire qu'administrative des bureaux arabes. Il était simple, facile à imposer, mais stérile au point de vue de ce qu'on appelle le progrès de la civilisation. Il a été abandonné.

Au second système correspond l'action toute civile des administrateurs actuels.

Son application a rencontré de nombreuses difficultés; c'est, en définitive, la lutte pour l'existence de deux sociétés irréductibles l'une dans l'autre, et l'on peut encore craindre des secousses avant qu'un équilibre satisfaisant soit établi.

Il est difficile de prévoir quelles limites la colonisation s'imposera à elle-même, et l'on peut se demander si jamais deux races aussi différentes, et sans doute irréconciliables, parviendront à vivre juxtaposées, sans que les intérêts de la plus faible n'aient plus rien à craindre de l'expansion de la plus puissante.

Divisions administratives. - Le département d'Alger comprend cinq arrondissements : Alger, Tizi-Ouzou, Miliana, Médéa, Orléansville,

et quatre subdivisions militaires : Alger, Dellys, Orléans ville, et Médéa; les trois premières sont entièrement en terri­toire civil,

    

 

   

Le département d'Oran compte cinq arrondissements : Oran, Tlemcen, Sidi bel Abbés, Mostaganem, Mascara,
et trois subdivisions : Oran, Mascara, Tlemcen.

Le département de Constantine compte six arrondissements : Constantine, Bougie, Sétif, Philippeville, Guelma, Bône,
et quatre subdivisions : Constantine, Sétif, Bône, Batna.

Le territoire civil et le territoire militaire se subdivisent en communes.

On distingue en Algérie trois espèces de communes les communes de plein exercice, les communes mixtes, et les communes indigènes.

Les communes de plein exercice ne se trouvent qu'en territoire civil. Elles s'administrent d'une manière analogue à celle des communes françaises; mais, à côté des citoyens français, les indigènes musulmans, les indigènes israélites, et même les étrangers, nomment des membres qui représentent spécialement leurs intérêts dans les conseils municipaux.

Les communes mixtes se trouvent en territoire civil et en territoire militaire. Elles comprennent des territoires sur lesquels l'élément européen n'est pas encore assez nombreux pour constituer des communes de plein exercice.
Elles offrent les principaux caractères de l'organisation municipale; elles ont la personnalité civile, un budget, des biens communaux, etc.; mais elles sont en tutelle administrative. En territoire civil, elles sont administrées par des commissions municipales dont les membres sont nommés par les préfets. A leur tête est place un administrateur 1, dont les attributions sont à peu près celles qu'avaient autrefois les

1 Arrêtés du 24 décembre 1875 et du 30 décembre 1876.

 
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