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   cultivateurs se porter en nombre sur les terres algériennes, et de beaux résultats couronner leurs efforts.

Quelques capitalistes importants, séduits, de leur côté, par les promesses de l'avenir, ont acheté des terres; des compagnies financières se sont créées; de vastes fermes ont été mises en culture; mais ces entreprises, bien qu'en bonne voie de prospérité, ont surtout attiré en Algérie des travailleurs étrangers, Italiens, Espagnols, Marocains, et l'élément français n'en a pas été sensiblement fortifié.

On estime à 11 ou 12 millions d'hectares la superficie des terres cultivables, sur lesquels environ le dixième est aux mains de colons européens.

Si la culture de ce dixième était aussi perfectionnée qu'en France, on calcule que ces terres pourraient nourrir une population agricole double de celle qui s'y trouve actuelle­ment, c'est-à-dire environ 400,000 personnes.

Pour mettre des terres à la disposition de la colonisation, il fallait tout d'abord déterminer celles dont on reconnaîtrait la propriété aux indigènes et celles que l'État s'approprierait.

Il fallait, en second lieu, se ménager la possibilité d'acquérir des terres indigènes, soit par voie d'achat, soit par voie d'expropriation. Les difficultés étaient grandes; elles ne sont pas encore résolues.

La constitution de la propriété d'après la loi musulmane présente, en effet, des particularités qui la compliquent d'une manière inextricable. Le Coran divise les terres en terres productives et terres mortes ou sans culture. La terre morte appartient au premier occupant qui la vivifie.

    

 

   

La terre cultivée est : soit terre de dîme ou de propriété entière, appartenant au musulman conquérant ; soit terre de tribut, c'est-à-dire appartenant à Dieu ou à son représentant le sultan, et laissée en usufruit aux populations conquises; soit terre du sultan ou du beylick, par droit de conquête ou de confiscation; soit terre habbou, c'est à-dire dont la nue propriété appartient à un établissement pieux; soit terre des corporations religieuses.

Après la conquête, ou déclara biens du domaine de l'État, les propriétés du beylick, les biens habbou, et ceux qui appartenaient aux Turcs sortis de la Régence; mais il n'y avait pas de titres de propriété, et il n'était pas facile de déterminer les terres qui rentraient dans ces catégories.

Ces terres domaniales (environ 1,500,000 hectares) furent, en majeure partie, données aux premiers colons.

Cette ressource épuisée, il fallut se préoccuper des moyens d'avoir de nouvelles terres; mais une loi de 1851 avait reconnu les droits de propriété des tribus sur le sol qu'elles occupaient, droits de propriété que la plupart d'entre elles n'eussent point pensé à revendiquer, puisqu'elles cultivaient peu, et se considéraient, la plupart du temps, comme jouissant seulement d'un usufruit traditionnel.

Les terres des tribus étaient, soit des terres arch, c'est-à-dire des propriétés collectives ou indivises, soit des terres melk, c'est-à-dire des propriétés individuelles; et encore la loi musulmane sur les successions consacre l'indivision des melk entre les mains du chef de famille, et elle réserve aux cohéritiers un droit, dit de chefad, d'après lequel ils peuvent faire annuler des ventes faites à des tiers, et réclamer la terre vendue.

Les terrains immenses occupés collectivement étaient

 
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