|
cultivateurs se porter en nombre sur les terres algériennes, et de
beaux résultats couronner leurs efforts.
Quelques capitalistes importants,
séduits, de leur côté, par les promesses de l'avenir, ont acheté
des terres; des compagnies financières se sont créées; de vastes
fermes ont été mises en culture; mais ces entreprises, bien qu'en
bonne voie de prospérité, ont surtout attiré en Algérie des
travailleurs étrangers, Italiens, Espagnols, Marocains, et
l'élément français n'en a pas été sensiblement fortifié.
On estime à 11 ou 12 millions d'hectares
la superficie des terres cultivables, sur lesquels environ le
dixième est aux mains de colons européens.
Si la culture de ce dixième était aussi
perfectionnée qu'en France, on calcule que ces terres pourraient
nourrir une population agricole double de celle qui s'y trouve
actuellement, c'est-à-dire environ 400,000 personnes.
Pour mettre des terres à la disposition
de la colonisation, il fallait tout d'abord déterminer celles dont
on reconnaîtrait la propriété aux indigènes et celles que
l'État s'approprierait.
Il fallait, en second lieu, se ménager
la possibilité d'acquérir des terres indigènes, soit par voie
d'achat, soit par voie d'expropriation. Les difficultés étaient
grandes; elles ne sont pas encore résolues.
La constitution de la propriété
d'après la loi musulmane présente, en effet, des particularités
qui la compliquent d'une manière inextricable. Le Coran divise les
terres en terres productives et terres mortes ou sans culture. La
terre morte appartient au premier occupant qui la vivifie.
|
|
|
|
La terre cultivée est : soit terre de dîme ou de
propriété entière, appartenant au musulman conquérant ; soit
terre de tribut, c'est-à-dire appartenant à Dieu ou à son
représentant le sultan, et laissée en usufruit aux populations
conquises; soit terre du sultan ou du beylick, par droit de
conquête ou de confiscation; soit terre habbou, c'est
à-dire dont la nue propriété appartient à un établissement
pieux; soit terre des corporations religieuses.
Après la conquête, ou déclara biens du domaine de l'État, les
propriétés du beylick, les biens habbou, et ceux qui
appartenaient aux Turcs sortis de la Régence; mais il n'y avait
pas de titres de propriété, et il n'était pas facile de
déterminer les terres qui rentraient dans ces catégories.
Ces terres domaniales (environ 1,500,000 hectares) furent, en
majeure partie, données aux premiers colons.
Cette ressource épuisée, il fallut se préoccuper des moyens
d'avoir de nouvelles terres; mais une loi de 1851 avait reconnu les
droits de propriété des tribus sur le sol qu'elles occupaient,
droits de propriété que la plupart d'entre elles n'eussent point
pensé à revendiquer, puisqu'elles cultivaient peu, et se
considéraient, la plupart du temps, comme jouissant seulement d'un
usufruit traditionnel.
Les terres des tribus étaient, soit des terres arch,
c'est-à-dire des propriétés collectives ou indivises, soit des
terres melk, c'est-à-dire des propriétés individuelles;
et encore la loi musulmane sur les successions consacre
l'indivision des melk entre les mains du chef de famille, et elle
réserve aux cohéritiers un droit, dit de chefad, d'après
lequel ils peuvent faire annuler des ventes faites à des tiers, et
réclamer la terre vendue.
Les terrains immenses occupés collectivement étaient |
|