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très disproportionnés avec les besoins des tribus; sans bien
définir les droits que l'État entendait revendiquer sur leurs
terres arch, on admit, en principe, qu'il pouvait, en leur imposant
une sorte de contrat transactionnel, et sans dommage appréciable
pour elles, s'approprier une partie des terres.
En échange des droits d'usufruit que
leur attribuait la loi musulmane sur l'ensemble de leur domaine, on
leur reconnaissait un droit définitif et complet de propriété sur
la portion qui leur était laissée. C'est ce qu'on appela le cantonnement
des tribus.
Ce système donna d'abord d'assez
satisfaisants résultats, et l'on obtint ainsi une étendue de plus
de 60,000 hectares disponibles pour la colonisation; mais au moment
où l'application allait en être généralisée par une loi,
intervint le sénatus-consulte de 1863, dont la pensée générale
se résumait ainsi : respecter les droits des tribus sur les terres
dont elles ont la jouissance traditionnelle à quelque titre que ce
soit, leur en reconnaître la propriété, délimiter les
territoires collectifs de chaque tribu, les répartir entre les
douars, et successivement déterminer la propriété individuelle de
chacun des membres du douar.
Toute transaction immobilière se
trouvait suspendue de fait jusqu'à ce que les nouveaux titres de
propriété fussent établis.
Cette constitution de la propriété
individuelle n'était pas encore commencée en 1870, lorsque
l'application du sénatus-consulte fut brusquement arrêtée.
Il laissait subsister, d'ailleurs, quant
au régime de la propriété, toutes les complications et tous les
inconvénients de la loi musulmane en ce qui concerne sa
transmission.
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D'après une loi de 1873, la transmission des immeubles, quels que
soient les propriétaires, doit être désormais régie par la loi
française, et des titres réguliers de propriété doivent être
délivrés aux titulaires. Toutefois la loi ne déroge pas aux lois
de succession musulmane.
Lorsque cette loi aura reçu sa complète exécution, le Tell
algérien sera soumis au régime immobilier de la France et un
grand progrès sera accompli.
Les achats et les échanges de terres deviendront possibles entre
européens et indigènes; mais il faut préalablement constituer et
délimiter la propriété indigène, et cette tâche,
particulièrement difficile et complexe, est loin d'être
terminée.
La propriété de fait étant reconnue aux indigènes, on ne peut
donc aujourd'hui se procurer des terres pour la colonisation que
par des achats ou par des expropriations.
A la suite des insurrections de 1871 dans la Kabylie et de 1879
dans l'Aurès, on a châtié les tribus en séquestrant une partie
de leurs domaines. Les terres séquestrées (environ 300,000
hectares) ont été mises à la disposition de la colonisation et
plusieurs centres ont été créés; mais cette ressource sera
bientôt épuisée.
L'achat direct par les colons est entravé par les complications
résultant encore de l'incertitude des droits du vendeur et des
dispositions de la loi musulmane; l'achat par l'État présente les
mêmes inconvénients et ne peut donner que des résultats fort
problématiques.
Quant à l'expropriation, c'est une mesure brutale qui mécontente
les populations et les prédispose à la révolte, d'autant plus
que, dans l'application qui en a été faite, |
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