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ils en conservent le dépôt pour le transmettre intact à leurs enfants.

Voici les dispositions pénales pour les délits les plus fréquents :
 

  1. Tirer son yatagan sans frapper ... 8 boudjous.
  2. ......... id......... et frapper .......    16 «
  3. Armer son fusil sans tirer .....      10 «
  4. .........id............ et tirer ......       50 «
  5. Lever son bâton sans frapper .... 1 «
  6. ........... id ........... et frapper .... 5 «
  7. Brandir une faucille sans frapper 2 «
  8. ........... id ...............et frapper . 4 «
  9. Faire le geste de frapper avec une pierre 1 «
  10. ....................id. .. ..et frapper .............. 6 «
  11. Frapper à coups de poings ....... 0 .... 1/4
  12. Injures sans motifs ................. 4 «
  13. Être convaincu de vol ............. 100 «
  14. Entrer dans une maison dont le maître est absent .. 100 «
  15. Ne pas monter sa garde ........... 1 «
  16. Paraître au lavoir des femmes ....... 2 «

Chez les Arabes, les hommes et les femmes se trouvent mêlés à la fontaine. Chez les Kabyles, on désigne une fontaine pour les hommes, une fontaine pour les femmes. Toutefois, l'étranger qui se présenterait à cette dernière ne serait passible d'aucune amende pour cette infraction à la loi, parce qu'il est censé pouvoir l'ignorer.

Toutes ces amendes, ce sont les amines qui les imposent et les perçoivent jusqu'à un certain taux, au-dessus duquel ils doivent en déposer le montant chez l'amine des amines. Ce dernier l'emploie à acheter de la poudre. Le jour du combat, cette poudre sera distribuée aux plus nécessiteux de la tribu. Le reste est employé à secourir les pauvres. 

    

 

   
Rien n'en demeure jamais abandonné au gaspillage des chefs, comme dans l'administration arabe.

En toute circonstance, et quelque autorité qu'il ait, un amine est contraint de se renfermer dans l'application rigoureuse du texte légal. Nul arrêt arbitraire ne peut être rendu ; l'égalité devant la loi forme aussi le premier article de la charte kabyle. Cette charte n'est pas écrite, mais elle est observée depuis deux mille ans.

On a pu remarquer qu'il existe une pénalité pour le vol ; il n'en existe pas pour le recel. Des receleurs autorisés, qu'on nomme oukaf, vendent publiquement les effets dérobés. Il semble que le but de cette législation blessante soit de faciliter au propriétaire lésé le rachat de son bien à bas prix. On conçoit qu'autrement, vu les petites dimensions de chaque état, tous les produits du vol seraient exportés de suite, et leur recouvrement deviendrait impossible.

Nous n'avons point parlé du meurtre : la loi kabyle à ce sujet, mérite bien l'attention d'un peuple civilisé. On sait que le Koran prescrit d'une manière absolue la peine du talion : " Dent pour dent, oeil pour oeil. "
Cependant, la djemmâ kabyle ne prononce jamais une sentence de mort : l'exécuteur des hautes œuvres n'est pas connu dans cette société barbare. Le meurtrier cesse d'appartenir à sa tribu, sa maison est détruite, ses biens sont confisqués, un exil éternel le frappe voilà la vindicte publique. Mais le champ reste encore libre à la vengeance particulière : c'est aux parents de la victime à appliquer le talion dans toute sa rigueur. La loi ferme les yeux sur ces sanglantes représailles ; l'opinion les exige, et le préjugé les absout.

Il ne nous reste plus qu'une remarque à faire sur le code précédent : la bastonnade n'y figure point. 

 
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