Chaque douar du territoire civil était une individualité communale
distincte, avec une djemaâ élue, présidée par le chef
indigène investi. Les communes indigènes du territoire civil
étaient groupées en cercles, ayant à leur tête un commissaire de
cercle. Dans les départements indigènes, le régime militaire
était maintenu.
Au point de vue politique, les étrangers et les indigènes étaient
représentés dans les assemblées locales, mais ne participaient
pas à l'élection des députés que l'Algérie enverrait désormais
au Corps législatif (un par département).
Au point de vue législatif, la loi organique énumérait les
matières qui seraient régies par des lois et celles sur lesquelles
il serait statué par des décrets impériaux, par des règlements
d'administration publique ou par des arrêtés du gouverneur
général. Les lois métropolitaines ne seraient mises en vigueur
que si elles étaient expressément déclarées applicables à
l'Algérie.
Le régime judiciaire ne subissait pas de modifications
essentielles, sauf que l'importance respective des deux juridictions
civile et militaire se trouvait modifiée par suite de l'extension
du territoire civil. La Cour d'assises siégeait sans l'assistance
du jury, la magistrature était inamovible, un Comité permanent
devait s'occuper de la réforme de la législation civile des
musulmans.
Au point de vue financier, les recettes et les dépenses étaient
divisées en deux parts : les dépenses et les recettes de l'État,
les dépenses et les recettes du budget local. L'État conservait à
sa charge les dépenses de gouvernement, de protection et de haute
administration; les autres dépenses constituaient le budget local.
C'était le budget spécial de l'Algérie, proposé par Randon dès
1854, par Pélissier dès 1861 et qui ne devait être réalisé
qu'en 1900. La Commission attendait de cette réforme les plus
heureux résultats : a On n'en est plus aujourd'hui, disait le
rapporteur, à contester ce que renferme d'efficace et de vivifiant
l'intervention sérieuse des intéressés dans la conduite de leurs
propres affaires. Il n'appartient qu'à l'intérêt personnel, mis
directement en jeu, d'inspirer à l'administration deux qualités
également fécondes et qui se complètent l'une par l'autre, à
savoir l'esprit d'économie et l'esprit d'initiative. Il n'est pas
douteux que les besoins de l'Algérie soient mieux appréciés, plus
largement et plus opportunément satisfaits par la libre volonté de
ceux qui les ressentent que par un pouvoir éloigné aux yeux de
qui, si bienveillant qu'on le suppose, ces besoins ne s'imposent
jamais avec toute leur intensité et toute leur urgence. » La
Commission ne concluait pas seulement à l'indépendance budgétaire
de l'Algérie, mais à l'institution d'un Conseil supérieur de 33
membres, élus par les conseils généraux des départements civils
et indigènes.
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