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  L'ALGÉRIE SOUS LE SECOND EMPIRE (1851-1870)  
     
   Chaque douar du territoire civil était une individualité communale distincte, avec une djemaâ élue, présidée par le chef indigène investi. Les communes indigènes du territoire civil étaient groupées en cercles, ayant à leur tête un commissaire de cercle. Dans les départements indigènes, le régime militaire était maintenu.
Au point de vue politique, les étrangers et les indigènes étaient représentés dans les assemblées locales, mais ne participaient pas à l'élection des députés que l'Algérie enverrait désormais au Corps législatif (un par département).
Au point de vue législatif, la loi organique énumérait les matières qui seraient régies par des lois et celles sur lesquelles il serait statué par des décrets impériaux, par des règlements d'administration publique ou par des arrêtés du gouverneur général. Les lois métropolitaines ne seraient mises en vigueur que si elles étaient expressément déclarées applicables à l'Algérie.
Le régime judiciaire ne subissait pas de modifications essentielles, sauf que l'importance respective des deux juridictions civile et militaire se trouvait modifiée par suite de l'extension du territoire civil. La Cour d'assises siégeait sans l'assistance du jury, la magistrature était inamovible, un Comité permanent devait s'occuper de la réforme de la législation civile des musulmans.

Au point de vue financier, les recettes et les dépenses étaient divisées en deux parts : les dépenses et les recettes de l'État, les dépenses et les recettes du budget local. L'État conservait à sa charge les dépenses de gouvernement, de protection et de haute administration; les autres dépenses constituaient le budget local. C'était le budget spécial de l'Algérie, proposé par Randon dès 1854, par Pélissier dès 1861 et qui ne devait être réalisé qu'en 1900. La Commission attendait de cette réforme les plus heureux résultats : a On n'en est plus aujourd'hui, disait le rapporteur, à contester ce que renferme d'efficace et de vivifiant l'intervention sérieuse des intéressés dans la conduite de leurs propres affaires. Il n'appartient qu'à l'intérêt personnel, mis directement en jeu, d'inspirer à l'administration deux qualités également fécondes et qui se complètent l'une par l'autre, à savoir l'esprit d'économie et l'esprit d'initiative. Il n'est pas douteux que les besoins de l'Algérie soient mieux appréciés, plus largement et plus opportunément satisfaits par la libre volonté de ceux qui les ressentent que par un pouvoir éloigné aux yeux de qui, si bienveillant qu'on le suppose, ces besoins ne s'imposent jamais avec toute leur intensité et toute leur urgence. » La Commission ne concluait pas seulement à l'indépendance budgétaire de l'Algérie, mais à l'institution d'un Conseil supérieur de 33 membres, élus par les conseils généraux des départements civils et indigènes.

 
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