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Mais il n'obtint pas gain de
cause. Ni M. Jonnart, ni M. Révoil ne réussirent à
obtenir une refonte complète de l'organisation
départementale et communale, que l'un et l'autre estimaient
désirable.
A l'arrivée de M. Révoil, deux décrets du 27 juin 1901
avaient de nouveau étendu les pouvoirs du gouverneur,
détaché deux nouveaux services, ceux des douanes et des
forêts, et soumis le personnel de ces administrations au
contrôle du chef de la colonie. M. Révoil fit adopter non
sans peine par les assemblées algériennes un premier
projet d'emprunt de 50 millions; les délégués financiers,
qui n'avaient encore délibéré que sur un seul budget,
celui de 1901, étaient incertains de la solidité de leurs
ressources permanentes et hésitaient à s'engager dans la
voie des emprunts; il fallut toute l'insistance, toute la
force de persuasion, toute la confiance dans l'avenir du
gouverneur pour leur faire accepter ce premier et timide
effort. Sur ces 50 millions, 30 millions étaient réservés
à l'exécution de travaux hydrauliques, de routes et de
ports. Le Parlement autorisa l'emprunt par la loi du avril
1902. |
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LA RÉFORME
JUDICIAIRE ET LES TRIBUNAUX RÉPRESSIFS |
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Dès 1891, la Commission
sénatoriale réclamait pour les indigènes une justice plus
prompte, plus expéditive, mieux appropriée à leurs
besoins. Jusqu'en 1902, la justice répressive vis-à-vis
des indigènes était exercée par les juridictions de droit
commun : justices de paix, tribunaux correctionnels, cours
d'assises siégeant avec l'assistance du jury. Visiblement,
l'appareil compliqué de notre justice criminelle était
assez mal adapté aux mœurs des indigènes, qui ne
comprenaient rien aux formalités et aux lenteurs de notre
procédure et contribuait à entretenir la plaie de
l'insécurité. M. Révoil attacha son nom à la création
de deux juridictions nouvelles les tribunaux répressifs et
les cours criminelles. Les tribunaux répressifs, créés
par un décret du 29 mars 1902, remplacèrent pour les
indigènes les tribunaux de première instance comme
juridiction correctionnelle; ils se composaient du juge de
paix président et de deux assesseurs, un Français et un
indigène, nommés pour un an par le gouverneur général;
les fonctions de ministère public étaient remplies par un
administrateur ou un administrateur-adjoint. Les cours
criminelles, créées par la loi du 30 décembre 1902,
furent substituées à la cour d'assises pour les crimes
commis par les indigènes ; elles comprenaient trois
magistrats, deux assesseurs-jurés français et deux
assesseurs-jurés musulmans. Ces deux juridictions furent
vivement critiquées. On prétendit qu'elles constituaient
un défi aux principes les moins discutables de notre droit
public; les tribunaux répressifs surtout furent
qualifiés « d'odieux et de monstrueux »; |
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