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  L'ALGÉRIE de 1890 à 1914. La renaissance coloniale.  
     
  
Mais il n'obtint pas gain de cause. Ni M. Jonnart, ni M. Révoil ne réussirent à obtenir une refonte complète de l'organisation départementale et communale, que l'un et l'autre estimaient désirable.
A l'arrivée de M. Révoil, deux décrets du 27 juin 1901 avaient de nouveau étendu les pouvoirs du gouverneur, détaché deux nouveaux services, ceux des douanes et des forêts, et soumis le personnel de ces administrations au contrôle du chef de la colonie. M. Révoil fit adopter non sans peine par les assemblées algériennes un premier projet d'emprunt de 50 millions; les délégués financiers, qui n'avaient encore délibéré que sur un seul budget, celui de 1901, étaient incertains de la solidité de leurs ressources permanentes et hésitaient à s'engager dans la voie des emprunts; il fallut toute l'insistance, toute la force de persuasion, toute la confiance dans l'avenir du gouverneur pour leur faire accepter ce premier et timide effort. Sur ces 50 millions, 30 millions étaient réservés à l'exécution de travaux hydrauliques, de routes et de ports. Le Parlement autorisa l'emprunt par la loi du avril 1902.
 

LA RÉFORME JUDICIAIRE ET LES TRIBUNAUX RÉPRESSIFS

 
Dès 1891, la Commission sénatoriale réclamait pour les indigènes une justice plus prompte, plus expéditive, mieux appropriée à leurs besoins. Jusqu'en 1902, la justice répressive vis-à-vis des indigènes était exercée par les juridictions de droit commun : justices de paix, tribunaux correctionnels, cours d'assises siégeant avec l'assistance du jury. Visiblement, l'appareil compliqué de notre justice crimi­nelle était assez mal adapté aux mœurs des indigènes, qui ne comprenaient rien aux formalités et aux lenteurs de notre procédure et contribuait à entretenir la plaie de l'insécurité. M. Révoil attacha son nom à la création de deux juridictions nouvelles les tribunaux répressifs et les cours criminelles. Les tribunaux répressifs, créés par un décret du 29 mars 1902, remplacèrent pour les indigènes les tribunaux de première instance comme juridiction correctionnelle; ils se composaient du juge de paix président et de deux assesseurs, un Français et un indigène, nommés pour un an par le gouverneur général; les fonctions de ministère public étaient remplies par un administrateur ou un administrateur-adjoint. Les cours criminelles, créées par la loi du 30 décembre 1902, furent substituées à la cour d'assises pour les crimes commis par les indigènes ; elles comprenaient trois magistrats, deux assesseurs-jurés français et deux assesseurs-jurés musulmans. Ces deux juridictions furent vivement critiquées. On prétendit qu'elles constituaient un défi aux principes les moins discutables de notre droit public; les tribunaux répressifs surtout furent qualifiés « d'odieux et de monstrueux »;
 
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