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  L'ALGÉRIE DE 1914 À 1930  
     
   D'autres dangers menacent d'ailleurs le peuplement rural par le développement de grands domaines européens, véritables latifundia, qui ont évidemment un rôle économique utile, mais font le vide autour d'eux en faisant disparaître la moyenne et la petite propriété. Tout compte fait, la population européenne rurale paraît avoir diminué depuis 1911 d'environ 10 000 unités. Dans certains villages de colonisation, la régression est incontestable; même de petites villes comme Blida, Tizi-Ouzou, voient décroître le nombre des Européens non-fonctionnaires.

Le problème foncier n'est toujours qu'incomplètement résolu, peut-être parce qu'il ne comporte pas de solution absolue. La loi de 1897 n'était, dans la pensée de ses auteurs, qu'une loi provisoire permettant d'attendre la réalisation d'une réforme plus complète. Le rapport de M. Franck-Chauveau à la Commission des XVIII avait conclu à l'application en Algérie du système des livres fonciers ou système Torrens, dont le principal avantage eût été de faciliter les transactions immobilières en leur donnant une base solide et sûre et de favoriser le développement du crédit immobilier par la création de cédules hypothécaires. Diverses propositions de loi furent présentées dans ce sens en 1903, 1907, 1919, 1921. Mais il apparut que ce système, excellent dans les pays neufs, ne ferait en Algérie qu'ajouter une nouvelle complication au régime foncier et les assemblées algériennes ne s'y montrèrent pas favorables. Elles demandèrent seulement un certain nombre de modifications à la loi de 1897.
Ces modifications ont été réalisées par la loi du 4 août 1926, qui a pour objet de rendre la procédure d'enquête partielle plus rapide et moins coûteuse et de remettre en vigueur les procédures d'ensemble destinées à assurer la constitution de la propriété indigène dans tous les douars où la colonisation a largement pénétré, c'est-à-dire dans ceux où la moitié au moins des surfaces aura fait l'objet d'enquêtes partielles ou quand la moitié au moins des intéressés le demandera. Même dans ces cas, le gouverneur général reste juge de l'opportunité de la mesure. Cette loi est, en un certain sens, un retour à la loi tant critiquée de 1873; mais cinquante ans ont passé depuis et la transformation de la terre collective en propriété individuelle est maintenant réclamée par les indigènes eux-mêmes; le droit de veto absolu de l'autorité supérieure introduit une autre différence. Il n'y a d'ailleurs pas à craindre actuellement de voir les indigènes se dépouiller trop facilement de leurs terres; c'est plutôt l'avenir de la propriété européenne qui serait de nature à inspirer des inquiétudes.
On ne peut assez s'étonner que, pendant qu'on faisait de si grands sacrifices pour établir en Algérie des colons français, on ait si longtemps négligé de les mettre en état de réussir par une bonne organisation du crédit agricole.

 
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